Le principe de bonne foi dans le contrat d’assurance - Mariam ADDAM

 




Le principe de bonne foi dans le contrat d’assurance

Mariam ADDAM

Docteure en droit privé, UMP, FSJES, Oujda

 

The principle of good faith in the insurance contract

Mariam ADDAM

 

Résumé :

      Le contrat d’assurance est régi par plusieurs règles spécifiques, parmi lesquelles figure la règle de bonne foi. Toutefois, les parties au contrat sont tenues de respecter les dispositions relatives au principe de bonne foi. L’exigence de ce principe pèse sur l’assuré et l’assureur lors de la conclusion du contrat, ainsi que lors de son exécution. Or, toute violation de cette règle entraine un ensemble de sanctions prévues par la loi.

      Cet article évalue la bonne foi lors de la formation du contrat d’assurance. Il examine également la bonne foi lors de l’exécution de ce contrat.

Mots clés : Bonne foi, contrat d’assurance, sinistre, assureur, assuré, souscripteur

 

Summary:

Insurance contracts are governed by a number of specific rules, including the rule of good faith. The parties to the contract are obliged to comply with the provisions relating to the principle of good faith. This principle applies to both the insured and the insurer when the contract is concluded and when it is performed. Any breach of this rule gives rise to a series of penalties laid down by law.

      This article assesses good faith at the time of formation of the insurance contract. It also examines good faith during the performance of the contract.

Key words : Good faith, insurance contract, claim, insurer, insured, policyholder.

 

Introduction :

La bonne foi est une règle générale dans le droit des contrats. Dans ce cadre, l’article 231 du DOC prévoit clairement que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Toutefois, le principe de bonne foi constitue un fondement essentiel des relations contractuelles[1], particulièrement dans le domaine des assurances. Il impose aux parties de se comporter avec loyauté, transparence et honnêteté, tant lors de la formation que dans l’exécution du contrat. Dans le domaine des contrats d'assurance, l'obligation fondamentale de bonne foi se traduit par des règles établies soit par la loi, soit par la jurisprudence, encadrant les comportements des parties tout au long du processus, que ce soit lors de la création initiale du contrat ou lors de son exécution. Ainsi, le preneur est tenu à une obligation de bonne foi lors de la déclaration initiale de risque. L'erreur de l'assureur sur le risque peut en effet mener à la nullité du contrat, sanction qui est toutefois tempère lorsque le déclarant a agi sans mauvaise foi.

Le Code des assurances[2] marocain constitue le cadre légal régissant les relations entre assureurs et assurés au Maroc. Il s’inspire de principes universels tout en tenant compte des spécificités juridiques et économiques du pays. Ce texte, régulièrement actualisé, vise à protéger les droits des parties tout en garantissant la stabilité du secteur des assurances.

L'assureur, de son côté, est tenu par une obligation correspondante de compétence et de diligence, impliquant qu'il se familiarise avec les informations accessibles, que ce soit dans ses archives internes ou celles généralement connues du public. A défaut, il ne pourra opposer à l'assuré l'erreur qu'il aurait commise dans l'évaluation du risque. En plus, l'assureur doit renseigner le preneur sur les possibilités et l'étendue de la couverture, faute de quoi il peut avoir à verser à l'assuré les indemnités auxquelles il aurait eu droit s'il avait été mieux informé.

Par définition, le contrat d’assurance est une  opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une  rémunération,  la prime  (ou  cotisation),  pour  lui  ou  pour  un  tiers, en  cas  de  réalisation  d’un risque,  une prestation (pécuniaire) par une autre partie, l’assureur (société  d’assurance),  qui, prenant en charge un ensemble de  risques, les compense conformément  aux lois de la statistique[3]. Le contrat d'assurance est régi par de nombreuses règles spécifiques, parmi lesquelles figure le principe de bonne foi. L'examen de ce principe offre une vue d'ensemble des règles contractuelles applicables dans ce domaine. Il convient donc d'analyser le rôle joué par le principe de bonne foi dans le cadre du contrat d'assurance

Pour mener cette étude, le présent article se divise en deux parties : la première partie aborde le principe de la bonne foi lors de la formation du contrat, la deuxième partie examine le principe de la bonne foi lors de l’exécution du contrat.

  1. La bonne foi lors de la formation du contrat

Le principe de bonne foi joue un rôle fondamental dès la phase de formation du contrat d’assurance, marquant une obligation mutuelle de transparence et de sincérité entre les parties. Lors de la formation du contrat, l’assureur et l’assuré sont obligés d’agir de bonne foi, dont le non-respect de cette obligation entraine la nullité du contrat d’assurance.

  1. Les obligations de l’assuré

Dans le cadre de la formation du contrat d’assurance, l’assuré est soumis à plusieurs obligations essentielles découlant du principe de bonne foi.

  1. La déclaration initiale du risque

Le droit civil marocain fait de la notion de bonne foi une règle générale. A cet égard, l’article 231 du DOC stipule que : « tout engagement doit être exécuté de bonne foi, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature ». De même, le code des assurances[4] marocain a fait intégrer le principe de bonne foi lors et pendant l’exécution du contrat d’assurance.

L’assuré de bonne foi doit déclarer « toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ». En effet, lors de la formation du contrat d’assurance, la déclaration initiale du risque est d’une grande importance, et doit déclarer les circonstances d’une plus haute bonne foi[5].

Toutefois, la mauvaise foi de l’assuré peut manifester par les fausses déclarations ou par réticence[6]. Les fausses déclarations sont des déclarations mensongères,  par lesquelles l’assuré a la volonté d’induire en erreur l’assureur[7]. Néanmoins, la réticence est tout « comportement malhonnête de l'assuré qui use du silence pour ne pas dévoiler un fait réclamé afin de tromper son cocontractant au moment de la formation du  contrat d'assurance assurance »[8]. En effet, ce sont des informations mensongères concernant les antécédents du risque, qui peuvent entraîner la nullité du contrat d'assurance[9]. Par ailleurs, un assuré de bonne foi doit « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours de sa survenance de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur ».

En droit comparé, le législateur français prévoit une obligation de déclaration conditionnée par un questionnaire (le questionnaire de déclaration des risques), auquel l’assuré est tenu de répondre exactement[10]. La fausse déclaration de l’assuré sur le questionnaire entraine la nullité du contrat. La jurisprudence française a apprécié souverainement la fausse déclaration, en considérant que la bonne foi est le postulat du contrat d’assurance, et a sanctionné la fausse déclaration de l’assuré lors de la formation du contrat, sur le fondement de l’article L.11-8 du code des assurances[11]. Par un autre arrêt, la juridiction précitée a considéré que le souscripteur déclare ne pas être atteint d'une maladie grave ou chronique tout en suivant un traitement médical pour une dyslipidémie, cette fausse déclaration intentionnelle modifie l'appréciation du risque pour l'assureur. Une telle omission intentionnelle pourrait conduire à la nullité du contrat d'assurance, car elle affecte la base sur laquelle l'assureur a évalué et accepté le risque. La bonne foi et l'exactitude des déclarations de l'assuré sont souvent des éléments cruciaux dans la validité d'un contrat d'assurance[12].

Toutefois, l’assuré doit répondre fidèlement, et l’assureur doit énoncer des questions claires et précises.

  1. Les sanctions de défaut de déclaration : nullité du contrat

En vertu de l’article 30 du code des assurances, si l’assureur a déclaré de fausses informations lors de la formation du contrat, ce dernier est entaché de nullité. A cet égard, l’article précité stipule : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’art.94 ci-dessous, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». La nullité est donc la sanction des fausses déclarations de l’assuré.

Toutefois, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, il faut prouver que la  fausse déclaration est intentionnelle, c’est-à-dire que l’assuré a agi de mauvaise foi. En effet, la preuve de la mauvaise foi doit être alléguée par l’assureur. Cependant, il est à l’appréciation souveraine des juges de prouver que l’assuré est de mauvaise foi. A cet égard, la jurisprudence marocaine a statué sur plusieurs décisions relatives à ce sujet. La cour de cassation a considéré que la détermination de la mauvaise foi doit être faite en fonction des circonstances, que ce soit à la date de la conclusion du contrat ou à la date à laquelle l'assuré a pris connaissance de l'aggravation du risque[13].

Il est à rappeler que l’omission ou la déclaration inexacte d’un assuré de bonne foi n’entraine pas la nullité du contrat, mais l'assureur a la possibilité de résilier le contrat ou de le maintenir en exigeant une augmentation des primes. Cependant, dans le cas où la constations du sinistre n’a lieu qu’après le sinistre, l’indemnité est réduite[14].

De même en droit français, la fausse déclaration ou l’omission de l’assuré de bonne foi, n’entraînent pas la nullité du contrat d’assurance[15]. Mais elles entrainent la réduction proportionnelle de l’indemnité. Dans ce cadre et conformément à l’article L113-9 du code des assurances, la cour de cassation française a jugé que la fausse déclaration de l’assuré de bonne foi, après la réalisation du sinistre, entraine la réduction de l’indemnité[16]. Cependant, l’assureur ne peut demander la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle que s’il prouve qu’il a, lors de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance à l’origine de la fausse déclaration alléguée et que l’assuré a fourni une réponse inexacte à cette question[17].

D’ailleurs, la fausse déclaration ou la réticence entraine la nullité du contrat, même si l’assuré est de bonne foi. Il en résulte que l’obligation de déclaration des risques est une obligation qui incombe à l’assuré, dont le non-respect entraine la nullité du contrat.

  1. Les obligations de l’assureur

En vertu de l’article 10 du code des assurances, l’assureur est tenu de remettre à l’assuré une notice d’information qui décret, entre autres, les garanties incluses, les exclusions, le coût associé et les obligations de l'assuré. Le législateur ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à cette obligation.

Ainsi, le législateur français oblige l’assureur à remettre à l’assuré « une fiche d’information sur les prix et les garanties avant la conclusion du contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré»[18]. En effet, l’assureur est tenu d’une obligation d’information précontractuelle. A ce propos, la cour de cassation française a jugé, à plusieurs reprises, que la notice d’information est une obligation, dont l’assureur est obligé de le respecter, la a considéré que les informations non  prévues par le contrat d’assurance doivent figurer dans la notice d’information. En l’espèce, un assuré a assigné l’assureur en justice pour manquement de l’obligation précontractuelle d’information[19]. La même juridiction a considéré que « le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d’indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices était, pour l’assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d’information, la cour d’appel a violé les textes susvisés »[20].

A côté de l’obligation d’information, le code des assurances français prévoit le devoir de conseil du souscripteur[21], ce qui n’est pas le cas en droit marocain, le législateur n’a prévu aucune référence au devoir de conseil.

L’assureur doit également remettre à l’assuré une proposition d’assurance, celui-ci est un « document remet par l’assureur à son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l’assureur pour l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture »[22]. Cette proposition revêt plusieurs fonctions au sein du processus de contractualisation, car elle représente la demande d'assurance, permettant ainsi au demandeur d'assurance de détailler le risque qu'il souhaite assurer en répondant aux questions figurant dans le formulaire. À travers ce document, il devient possible de vérifier si l'assuré a rempli son obligation de déclarer toutes les circonstances connues de lui, ce qui permet à l'assureur d'évaluer les risques qu'il assume[23].

 

  1. La bonne foi lors de l’exécution du contrat

La bonne foi est constamment présente lors de l’exécution du contrat d’assurance. En effet, l’assuré qui a violé cette disposition est sanctionné par la perte de son droit à la prestation. Cependant, la bonne foi de l’assureur se manifeste par la couverture du risque.

  1. La bonne foi de l’assuré

L’assuré, agissant de bonne foi, est tenu de respecter certaines obligations dont le non-respect peut affecter la validité ou l’exécution du contrat d’assurance. Parmi celles-ci figurent l’obligation de paiement des primes et l’obligation de déclarer toute aggravation des risques.

  1. Obligation de paiement des primes

Le législateur oblige l’assuré à agir de bonne foi lors de la formation du contrat, mais il l’oblige également à respecter cette disposition lors de l’exécution de ce contrat. L'assuré a l'obligation, en échange des garanties offertes par le contrat d'assurance, de payer la prime d'assurance dans les délais convenus[24]. Ainsi, le souscripteur d’une assurance contracté de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur.

Par ailleurs, le paiement de la prime peut s'effectuer à la résidence de l'assureur ou du mandataire spécifiquement désigné à cette fin[25]. Toutefois, le législateur oblige l’assureur à aviser « l’assuré ou la personne chargé de paiement des primes ou cotisations, de la date d’échéance et du montant dont il est redevable, le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de prime ou cotisation »[26].

Le législateur prévoit une sanction relative au défaut de paiement. En effet, la résiliation du contrat d’assurance est la principale conséquence de défaut de paiement des primes. Si l’assuré refuse de payer la prime, l’assureur a le droit de résilier le contrat, dans les dix jours, suivant l’expiration du délai de 20 jours relative à la mise en demeure de l’assuré[27].

  1. La déclaration d’aggravation des risques

Généralement, le contrat d’assurance est à exécution successive et non seulement à un moment donné[28]. C’est pour cette raison, si il y a modification du risque en cours du contrat, l’assuré est obligé de déclarer l’assureur par lettre recommandée. On parle de déclaration d’aggravation du risque.

Dans le cas de l’aggravation des risques, l’assureur peut résilier le contrat ou proposer un nouveau taux de prime. Et dans le cas où l’assuré refuse le nouveau taux dans les trente jours qui suivent la proposition du nouveau taux, l’assureur peut résilier le contrat[29].

Cependant, la jurisprudence a confirmé l’obligation pour l’assuré de déclarer toute aggravation du risque, en considérant que dès la survenance d’un sinistre donnant droit à une garantie, l’assuré est tenu d’en informer l’assureur dans un délai de cinq jours, sauf en cas de force majeure ou de circonstance imprévisible justifiée. En l’espèce, l’assuré n’a pas respecté cette obligation en omettant d’informer l’assureur du sinistre dans le délai prévu par le contrat d’assurance, ce qui entraîne la déchéance du droit à l’indemnisation conformément aux dispositions de ce contrat[30].

La jurisprudence constante établit qu'il revient à l'assureur, invoquant un manquement de l’assuré à son obligation de déclarer une aggravation du risque, d’apporter la preuve de l’existence de cette aggravation. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve présentés à cet égard. Ainsi, le contrat d'assurance figure parmi les contrats conventionnels dont la preuve peut être établie par le biais d'une police d'assurance, d'une note de couverture, d'un échange de correspondance ou bien par un télex émis par l'assureur et adressé à l'assuré, lui confirmant l'acceptation de la demande d'assurance[31].

En droit canadien, « L’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement du taux de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de maintenir l’assurance »[32]. En vertu de l’article 2411 du code civil du Québec, lorsque la mauvaise foi de l’assuré est établie, l’assureur est tenu de payer les indemnités à l’assureur.

  1. la bonne foi de l’assureur

La réalisation du sinistre peut être survenue à tout moment. L’obligation de couvrir le risque incombe à l’assureur. L’assureur de bonne foi doit réglementer ce sinistre[33]. Il doit verser l’indemnité découlant des sinistres. En application de l’article 19 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque garanti où à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat. L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée». Il est également « prohibé toute clause par laquelle l’assureur interdit à l’assuré ou à son représentant de le mettre en cause ou de l’appeler en garantie à l’occasion du règlement des sinistres ». En effet, l’assureur est tenu d’assumer les conséquences du sinistre lorsqu’il se matérialise[34]. L’assureur, agissant de bonne foi, est tenu de verser l’indemnité due en cas de sinistre. Toutefois, le juge de fond ne peut  fonder sa décision sur une expertise judiciaire ordonnée par le Président du tribunal sur pied de requête, réalisée plusieurs années après le sinistre, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile[35].    

En droit comparé, le législateur canadien oblige l’assureur à verser l'indemnité d'assurance dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre de l'assuré[36]. Au-delà de ce délai, des intérêts légaux commencent à s'appliquer. Cette disposition revêt une importance significative, comme le souligne la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Lloyd's,[37] où une compagnie d'assurance a été condamnée à verser la pleine valeur d'une réclamation d'assurance, accompagnée des intérêts légaux, à partir de la date de soumission de l'avis de sinistre, soit deux ans avant le début des procédures judiciaires.la bonne foi de l’assureur. Par une autre décision, la cour supérieure canadienne a jugé que l'obligation d'agir de bonne foi était le principe directeur régissant le droit des contrats en common law, et que l'obligation d'exécution honnête du contrat en découlait. Cette notion s'étend également au domaine des assurances. L'obligation de l'assureur englobe tant la manière dont il traite et évalue le sinistre que sa décision d'indemniser ou non l'assuré[38].



[1] Elise M.CHARPENTIER, le rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat, revue de droit de l’université de Sherbrooke, 1996, p.310.

[2] Loi n°17-99 portant code des assurances, promulguée par le dahir n°1-02-238, du 25 rejeb 1423 (03 octobre 2002), B.O, n°5054, du 02 ramadan 1423 (07 novembre 2002).

[3] Gérard Cornu, vocabulaire juridique, 12 ème édition, Paris, 2018, P.237.

[4] Loi n°17-99 portant code des assurance, promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (03 octobre 2002), B.O, n°5054 , du 02 ramadan 1423 (07-11-2002), p.1154.

[5] Christianne Dubreuil, L'assurance: un contrat de bonne foi à l'étape de la formation et de l'exécution, McGILL LAW JOURNAL, vol, 37, P.1091.

[6] L’article 30 du code des assurances prévoit que : « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré  ] .[... »

[7] Fatima zohra EL KAKI, La mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration initiale du risque, International Journal of Economic  Studies and Management (IJESM), No.2 APRIL-2023, p.682.

[8] Henriette E. KAMENI KEMADJOU, la bonne foi dans le contrat d’assurance, mémoire pour l’obtention d’un master en droit privé, université de Douala, 2008, p.16.

[9] G.COURTIEU, cité par Hicham EL HABBOULI, le contrat d’assurance vie en droit comparé FRANCO-MAROCAIN, thèse pour l’obtention de doctorat en droit, université de RENNES 1, soutenue le 15 mars 2015, p.118.

[10] L’article L.113-2 du code des assurances français dispose que : « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge »

[11] Cour de cassation française, 2ème civ, n°16-18975, du 29 juin 2017, publié sur : www.legifrance.gouv.fr.

[12] Cour de cassation française, chambre civile 2, n°11-10.091, du 09 février 2012, publié sur : www.legifrance.gouv.fr.

[13] Cour suprême marocaine, n°C8, du 24/10/1961, publié sur : juricaf.org.

[14] L’article 30 du code des assurances marocain stipule : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si ladite omission ou déclaration inexacte est constaté avant le sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».

[15] L’article 113-9 du code des assurances français dispose que : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ».

[16] Cour de cassation française, 3ème cham civ, n°21-15420, du 11 mai 2022, publié sur : www.legifrance.gouv.fr.

[17] Cour de cassation française, chambre mixte, arret n°12-85107, du 07 février 2014, publié sur : légifrance.fr.

[18] Article L.112-2 du code des assurances français.

[19] Cour de cassation française 2ème chambre civile, n°21-15.980, du 15 décembre 2022, publié sur : www.legifrance.gouv.fr.

[20] Cour de cassation française, chambre civile, n°18-12.376, du 11 mars 2021, publié sur : www.legifrance.gouv.fr.

[21] Article L.520-1 du code des assurances français.

[22] Article 1 du code des assurances marocain.

[23] LAAZAZI Basma, L’importance du contrat d’assurance dans la stabilité économique, Journal of Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication V o l(1), No (1) 2022, p.11.

[24] Alinéa 1, article 9 du code des assurances marocain.

[25] Alinéa 1, article 21 du code des assurances marocain.

[26] Article 7 de l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance, B.O, n° 5292 – 8 maharrem 1426 (17-2-2005).

[27] Alinéas 2 et 3, article 21 du code des assurances marocain.

[28] Christianne Dubreuil, op.cit, p.1102.

[29] Article 24 du code des assurances marocain.

[30] Cour de cassation marocaine, arrêt n°4378, dossier n°3158/1/2/2010, du 11/01/2010, publié sur jurisprudence.ma.

[31] Cour de cassation marocaine, chambre civile, n°3683, dossier n°94/3978, du 03/06/1998, publié sur : jurisprudence.ma.

[32] Article 2466 du code civil du Québec.

[33] Le sinistre est défini par l’article 1 du code des assurances comme « la survenance de l’évènement prévu par le contrat d’assurance.

[34] Article 19 du code des assurances marocain.

[35] Cour de cassation marocaine, chambre commerciale, décision n°1481, dossier n°380/1/09 , du 14/10/2009, publié sur : jurisprudence.ma.

[36] Article 2473 du code civil du Québec.

[37] Affaire citée par : Jean- François Parent, Assurance responsabilité : la Cour suprême déboute Lloyd’s, publié sur : https://www.finance-investissement.com/.

[38] Cour suprême canadienne, décision n°2014 CSC 71, du 12 février 2014, publié sur le site officiel de la cour suprême : www. decisions.scc-csc.ca.




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