Le principe de bonne foi dans le contrat
d’assurance
Mariam
ADDAM
Docteure en droit privé, UMP, FSJES, Oujda
The principle of good faith in the
insurance contract
Mariam ADDAM
Résumé :
Le contrat d’assurance est régi par
plusieurs règles spécifiques, parmi lesquelles figure la règle de bonne foi.
Toutefois, les parties au contrat sont tenues de respecter les dispositions
relatives au principe de bonne foi. L’exigence de ce principe pèse sur l’assuré
et l’assureur lors de la conclusion du contrat, ainsi que lors de son
exécution. Or, toute violation de cette règle entraine un ensemble de sanctions
prévues par la loi.
Cet
article évalue la bonne foi lors de la formation du contrat d’assurance. Il
examine également la bonne foi lors de l’exécution de ce contrat.
Mots clés : Bonne foi, contrat d’assurance, sinistre, assureur, assuré, souscripteur
Summary:
Insurance contracts are
governed by a number of specific rules, including the rule of good faith. The
parties to the contract are obliged to comply with the provisions relating to
the principle of good faith. This principle applies to both the insured and the
insurer when the contract is concluded and when it is performed. Any breach of
this rule gives rise to a series of penalties laid down by law.
This article assesses good faith at the
time of formation of the insurance contract. It also examines good faith during
the performance of the contract.
Key words : Good faith, insurance
contract, claim, insurer, insured, policyholder.
Introduction :
La bonne foi est une règle
générale dans le droit des contrats. Dans ce cadre, l’article 231 du DOC
prévoit clairement que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Toutefois, le principe de bonne foi constitue un fondement essentiel des
relations contractuelles[1],
particulièrement dans le domaine des assurances. Il impose aux parties de se
comporter avec loyauté, transparence et honnêteté, tant lors de la formation
que dans l’exécution du contrat. Dans le domaine des contrats d'assurance,
l'obligation fondamentale de bonne foi se traduit par des règles établies soit
par la loi, soit par la jurisprudence, encadrant les comportements des parties
tout au long du processus, que ce soit lors de la création initiale du contrat
ou lors de son exécution. Ainsi, le preneur est tenu à une obligation de bonne
foi lors de la déclaration initiale de risque. L'erreur de l'assureur sur le
risque peut en effet mener à la nullité du contrat, sanction qui est toutefois
tempère lorsque le déclarant a agi sans mauvaise foi.
Le Code des assurances[2] marocain
constitue le cadre légal régissant les relations entre assureurs et assurés au
Maroc. Il s’inspire de principes universels tout en tenant compte des
spécificités juridiques et économiques du pays. Ce texte, régulièrement
actualisé, vise à protéger les droits des parties tout en garantissant la
stabilité du secteur des assurances.
L'assureur, de son côté, est
tenu par une obligation correspondante de compétence et de diligence,
impliquant qu'il se familiarise avec les informations accessibles, que ce soit
dans ses archives internes ou celles généralement connues du public. A défaut,
il ne pourra opposer à l'assuré l'erreur qu'il aurait commise dans l'évaluation
du risque. En plus, l'assureur doit renseigner le preneur sur les possibilités
et l'étendue de la couverture, faute de quoi il peut avoir à verser à l'assuré
les indemnités auxquelles il aurait eu droit s'il avait été mieux informé.
Par définition, le contrat
d’assurance est une opération par
laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération,
la prime (ou cotisation),
pour lui ou
pour un tiers, en
cas de réalisation
d’un risque, une prestation
(pécuniaire) par une autre partie, l’assureur (société d’assurance),
qui, prenant en charge un ensemble de
risques, les compense conformément
aux lois de la statistique[3]. Le
contrat d'assurance est régi par de nombreuses règles spécifiques, parmi
lesquelles figure le principe de bonne foi. L'examen de ce principe offre une
vue d'ensemble des règles contractuelles applicables dans ce domaine. Il
convient donc d'analyser le rôle joué par le principe de bonne foi dans le
cadre du contrat d'assurance
Pour mener cette étude, le
présent article se divise en deux parties : la première partie
aborde le principe de la bonne foi lors de la formation du contrat, la deuxième
partie examine le principe de la bonne foi lors de l’exécution du
contrat.
- La bonne foi lors de la
formation du contrat
Le principe de bonne foi joue
un rôle fondamental dès la phase de formation du contrat d’assurance, marquant
une obligation mutuelle de transparence et de sincérité entre les parties. Lors
de la formation du contrat, l’assureur et l’assuré sont obligés d’agir de bonne
foi, dont le non-respect de cette obligation entraine la nullité du contrat
d’assurance.
- Les obligations de
l’assuré
Dans le cadre de la formation
du contrat d’assurance, l’assuré est soumis à plusieurs obligations
essentielles découlant du principe de bonne foi.
- La déclaration initiale
du risque
Le droit civil marocain fait
de la notion de bonne foi une règle générale. A cet égard, l’article 231 du DOC
stipule que : « tout engagement doit être exécuté de bonne foi, non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi,
l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature ». De même,
le code des assurances[4] marocain a
fait intégrer le principe de bonne foi lors et pendant l’exécution du contrat
d’assurance.
L’assuré de bonne foi doit
déclarer « toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à
faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ». En
effet, lors de la formation du contrat d’assurance, la déclaration initiale du
risque est d’une grande importance, et doit déclarer les circonstances d’une
plus haute bonne foi[5].
Toutefois, la mauvaise foi de
l’assuré peut manifester par les fausses déclarations ou par réticence[6]. Les
fausses déclarations sont des déclarations mensongères, par lesquelles l’assuré a la volonté
d’induire en erreur l’assureur[7].
Néanmoins, la réticence est tout « comportement malhonnête de l'assuré qui
use du silence pour ne pas dévoiler un fait réclamé afin de tromper son
cocontractant au moment de la formation du contrat
d'assurance assurance »[8]. En effet,
ce sont des informations mensongères concernant les antécédents du risque, qui
peuvent entraîner la nullité du contrat d'assurance[9]. Par
ailleurs, un assuré de bonne foi doit « donner avis à l’assureur, dès
qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours de sa survenance
de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur ».
En droit comparé, le
législateur français prévoit une obligation de déclaration conditionnée par un
questionnaire (le questionnaire de déclaration des risques), auquel l’assuré
est tenu de répondre exactement[10]. La
fausse déclaration de l’assuré sur le questionnaire entraine la nullité du
contrat. La jurisprudence française a apprécié souverainement la fausse
déclaration, en considérant que la bonne foi est le postulat du contrat
d’assurance, et a sanctionné la fausse déclaration de l’assuré lors de la
formation du contrat, sur le fondement de l’article L.11-8 du code des
assurances[11]. Par un
autre arrêt, la juridiction précitée a considéré que le souscripteur déclare ne
pas être atteint d'une maladie grave ou chronique tout en suivant un traitement
médical pour une dyslipidémie, cette fausse déclaration intentionnelle modifie
l'appréciation du risque pour l'assureur. Une telle omission intentionnelle
pourrait conduire à la nullité du contrat d'assurance, car elle affecte la base
sur laquelle l'assureur a évalué et accepté le risque. La bonne foi et
l'exactitude des déclarations de l'assuré sont souvent des éléments cruciaux
dans la validité d'un contrat d'assurance[12].
Toutefois, l’assuré doit
répondre fidèlement, et l’assureur doit énoncer des questions claires et
précises.
- Les sanctions de défaut
de déclaration : nullité du contrat
En vertu de l’article 30 du
code des assurances, si l’assureur a déclaré de fausses informations lors de la
formation du contrat, ce dernier est entaché de nullité. A cet égard, l’article
précité stipule : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité,
et sous réserve des dispositions de l’art.94 ci-dessous, le contrat d’assurance
est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part
de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du
risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis
ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». La
nullité est donc la sanction des fausses déclarations de l’assuré.
Toutefois, pour prononcer la
nullité du contrat d’assurance, il faut prouver que la fausse déclaration est intentionnelle,
c’est-à-dire que l’assuré a agi de mauvaise foi. En effet, la preuve de la
mauvaise foi doit être alléguée par l’assureur. Cependant, il est à
l’appréciation souveraine des juges de prouver que l’assuré est de mauvaise
foi. A cet égard, la jurisprudence marocaine a statué sur plusieurs décisions
relatives à ce sujet. La cour de cassation a considéré que la détermination de
la mauvaise foi doit être faite en fonction des circonstances, que ce soit à la
date de la conclusion du contrat ou à la date à laquelle l'assuré a pris
connaissance de l'aggravation du risque[13].
Il est à rappeler que
l’omission ou la déclaration inexacte d’un assuré de bonne foi n’entraine pas
la nullité du contrat, mais l'assureur a la possibilité de résilier le contrat
ou de le maintenir en exigeant une augmentation des primes. Cependant, dans le
cas où la constations du sinistre n’a lieu qu’après le sinistre, l’indemnité
est réduite[14].
De même en droit français, la
fausse déclaration ou l’omission de l’assuré de bonne foi, n’entraînent pas la
nullité du contrat d’assurance[15]. Mais
elles entrainent la réduction proportionnelle de l’indemnité. Dans ce cadre et
conformément à l’article L113-9 du code des assurances, la cour de cassation
française a jugé que la fausse déclaration de l’assuré de bonne foi, après la
réalisation du sinistre, entraine la réduction de l’indemnité[16].
Cependant, l’assureur ne peut demander la nullité du contrat pour fausse
déclaration intentionnelle que s’il prouve qu’il a, lors de la phase
précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance à l’origine de la
fausse déclaration alléguée et que l’assuré a fourni une réponse inexacte à
cette question[17].
D’ailleurs, la fausse
déclaration ou la réticence entraine la nullité du contrat, même si l’assuré
est de bonne foi. Il en résulte que l’obligation de déclaration des risques est
une obligation qui incombe à l’assuré, dont le non-respect entraine la nullité
du contrat.
- Les obligations de
l’assureur
En vertu de l’article 10 du
code des assurances, l’assureur est tenu de remettre à l’assuré une notice
d’information qui décret, entre autres, les garanties incluses, les exclusions,
le coût associé et les obligations de l'assuré. Le législateur ne prévoit
aucune sanction en cas de manquement à cette obligation.
Ainsi, le législateur français
oblige l’assureur à remettre à l’assuré « une fiche d’information sur les
prix et les garanties avant la conclusion du contrat qui décrit
précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations
de l'assuré»[18]. En
effet, l’assureur est tenu d’une obligation d’information précontractuelle. A
ce propos, la cour de cassation française a jugé, à plusieurs reprises, que la
notice d’information est une obligation, dont l’assureur est obligé de le
respecter, la a considéré que les informations non prévues par le contrat d’assurance doivent
figurer dans la notice d’information. En l’espèce, un assuré a assigné
l’assureur en justice pour manquement de l’obligation précontractuelle
d’information[19]. La même
juridiction a considéré que « le fait que le contrat proposé ne prélève pas de
frais ou d’indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d’intérêt
garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation
aux bénéfices était, pour l’assuré, une information essentielle, qui devait
figurer dans la note d’information, la cour d’appel a violé les textes
susvisés »[20].
A côté de l’obligation
d’information, le code des assurances français prévoit le devoir de conseil du
souscripteur[21], ce qui
n’est pas le cas en droit marocain, le législateur n’a prévu aucune référence
au devoir de conseil.
L’assureur doit également
remettre à l’assuré une proposition d’assurance, celui-ci est un
« document remet par l’assureur à son représentant à un assuré éventuel et
sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l’assureur
pour l’appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de
couverture »[22]. Cette
proposition revêt plusieurs fonctions au sein du processus de
contractualisation, car elle représente la demande d'assurance, permettant
ainsi au demandeur d'assurance de détailler le risque qu'il souhaite assurer en
répondant aux questions figurant dans le formulaire. À travers ce document, il
devient possible de vérifier si l'assuré a rempli son obligation de déclarer
toutes les circonstances connues de lui, ce qui permet à l'assureur d'évaluer
les risques qu'il assume[23].
- La bonne foi lors de
l’exécution du contrat
La bonne foi est constamment
présente lors de l’exécution du contrat d’assurance. En effet, l’assuré qui a
violé cette disposition est sanctionné par la perte de son droit à la
prestation. Cependant, la bonne foi de l’assureur se manifeste par la
couverture du risque.
- La bonne foi de l’assuré
L’assuré, agissant de bonne
foi, est tenu de respecter certaines obligations dont le non-respect peut
affecter la validité ou l’exécution du contrat d’assurance. Parmi celles-ci
figurent l’obligation de paiement des primes et l’obligation de déclarer toute
aggravation des risques.
- Obligation de paiement
des primes
Le législateur oblige l’assuré
à agir de bonne foi lors de la formation du contrat, mais il l’oblige également
à respecter cette disposition lors de l’exécution de ce contrat. L'assuré a
l'obligation, en échange des garanties offertes par le contrat d'assurance, de
payer la prime d'assurance dans les délais convenus[24]. Ainsi,
le souscripteur d’une assurance contracté de qui il appartiendra est seul tenu
au paiement de la prime envers l’assureur.
Par ailleurs, le paiement de
la prime peut s'effectuer à la résidence de l'assureur ou du mandataire
spécifiquement désigné à cette fin[25]. Toutefois,
le législateur oblige l’assureur à aviser « l’assuré ou la personne chargé
de paiement des primes ou cotisations, de la date d’échéance et du montant dont
il est redevable, le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de
prime ou cotisation »[26].
Le législateur prévoit une
sanction relative au défaut de paiement. En effet, la résiliation du contrat
d’assurance est la principale conséquence de défaut de paiement des primes. Si
l’assuré refuse de payer la prime, l’assureur a le droit de résilier le
contrat, dans les dix jours, suivant l’expiration du délai de 20 jours relative
à la mise en demeure de l’assuré[27].
- La déclaration
d’aggravation des risques
Généralement, le contrat
d’assurance est à exécution successive et non seulement à un moment donné[28]. C’est
pour cette raison, si il y a modification du risque en cours du contrat,
l’assuré est obligé de déclarer l’assureur par lettre recommandée. On parle de
déclaration d’aggravation du risque.
Dans le cas de l’aggravation
des risques, l’assureur peut résilier le contrat ou proposer un nouveau taux de
prime. Et dans le cas où l’assuré refuse le nouveau taux dans les trente jours
qui suivent la proposition du nouveau taux, l’assureur peut résilier le contrat[29].
Cependant, la jurisprudence a
confirmé l’obligation pour l’assuré de déclarer toute aggravation du risque, en
considérant que dès la survenance d’un sinistre donnant droit à une garantie,
l’assuré est tenu d’en informer l’assureur dans un délai de cinq jours, sauf en
cas de force majeure ou de circonstance imprévisible justifiée. En l’espèce,
l’assuré n’a pas respecté cette obligation en omettant d’informer l’assureur du
sinistre dans le délai prévu par le contrat d’assurance, ce qui entraîne la
déchéance du droit à l’indemnisation conformément aux dispositions de ce
contrat[30].
La jurisprudence constante
établit qu'il revient à l'assureur, invoquant un manquement de l’assuré à son
obligation de déclarer une aggravation du risque, d’apporter la preuve de
l’existence de cette aggravation. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain
pour apprécier les éléments de preuve présentés à cet égard. Ainsi, le contrat
d'assurance figure parmi les contrats conventionnels dont la preuve peut être
établie par le biais d'une police d'assurance, d'une note de couverture, d'un
échange de correspondance ou bien par un télex émis par l'assureur et adressé à
l'assuré, lui confirmant l'acceptation de la demande d'assurance[31].
En droit canadien,
« L’assuré est tenu de déclarer à l’assureur, promptement, les
circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui
résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon
importante un assureur dans l’établissement du taux de la prime, l’appréciation
du risque ou la décision de maintenir l’assurance »[32]. En vertu
de l’article 2411 du code civil du Québec, lorsque la mauvaise foi de l’assuré
est établie, l’assureur est tenu de payer les indemnités à l’assureur.
- la bonne foi de
l’assureur
La réalisation du sinistre
peut être survenue à tout moment. L’obligation de couvrir le risque incombe à
l’assureur. L’assureur de bonne foi doit réglementer ce sinistre[33]. Il doit
verser l’indemnité découlant des sinistres. En application de l’article 19 du
code des assurances, « Lors de la réalisation du risque garanti où à
l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu
l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat. L'assureur ne peut
être tenu au-delà de la somme assurée». Il est également « prohibé toute
clause par laquelle l’assureur interdit à l’assuré ou à son représentant de le
mettre en cause ou de l’appeler en garantie à l’occasion du règlement des
sinistres ». En effet, l’assureur est tenu d’assumer les conséquences du
sinistre lorsqu’il se matérialise[34].
L’assureur, agissant de bonne foi, est tenu de verser l’indemnité due en cas de
sinistre. Toutefois, le juge de fond ne peut
fonder sa décision sur une expertise judiciaire ordonnée par le
Président du tribunal sur pied de requête, réalisée plusieurs années après le
sinistre, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure
civile[35].
En droit comparé, le
législateur canadien oblige l’assureur à verser l'indemnité d'assurance dans un
délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre de
l'assuré[36]. Au-delà
de ce délai, des intérêts légaux commencent à s'appliquer. Cette disposition
revêt une importance significative, comme le souligne la décision de la Cour
supérieure dans l'affaire Lloyd's,[37] où une
compagnie d'assurance a été condamnée à verser la pleine valeur d'une
réclamation d'assurance, accompagnée des intérêts légaux, à partir de la date
de soumission de l'avis de sinistre, soit deux ans avant le début des
procédures judiciaires.la bonne foi de l’assureur. Par une autre décision, la
cour supérieure canadienne a jugé que l'obligation d'agir de bonne foi était le
principe directeur régissant le droit des contrats en common law, et que
l'obligation d'exécution honnête du contrat en découlait. Cette notion s'étend
également au domaine des assurances. L'obligation de l'assureur englobe tant la
manière dont il traite et évalue le sinistre que sa décision d'indemniser ou
non l'assuré[38].
[1] Elise M.CHARPENTIER, le
rôle de la bonne foi dans l’élaboration de la théorie du contrat, revue de
droit de l’université de Sherbrooke, 1996, p.310.
[2] Loi n°17-99 portant
code des assurances, promulguée par le dahir n°1-02-238, du 25 rejeb 1423 (03
octobre 2002), B.O, n°5054, du 02 ramadan 1423 (07 novembre 2002).
[3] Gérard Cornu,
vocabulaire juridique, 12 ème édition, Paris, 2018, P.237.
[4] Loi n°17-99 portant
code des assurance, promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (03
octobre 2002), B.O, n°5054 , du 02 ramadan 1423 (07-11-2002), p.1154.
[5] Christianne Dubreuil,
L'assurance: un contrat de bonne foi à l'étape de la formation et de
l'exécution, McGILL LAW JOURNAL, vol, 37, P.1091.
[6] L’article 30 du code
des assurances prévoit que : « le contrat d’assurance est nul en cas
de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ] .[... »
[7] Fatima zohra EL KAKI,
La mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration initiale du risque,
International Journal of Economic Studies and Management (IJESM), No.2
APRIL-2023, p.682.
[8] Henriette E. KAMENI
KEMADJOU, la bonne foi dans le contrat d’assurance, mémoire pour l’obtention
d’un master en droit privé, université de Douala, 2008, p.16.
[9] G.COURTIEU, cité par
Hicham EL HABBOULI, le contrat d’assurance vie en droit comparé
FRANCO-MAROCAIN, thèse pour l’obtention de doctorat en droit, université de
RENNES 1, soutenue le 15 mars 2015, p.118.
[10] L’article L.113-2 du
code des assurances français dispose que : « l’assuré est obligé de
répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le
formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de
la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire
apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge »
[11] Cour de cassation
française, 2ème civ, n°16-18975, du 29 juin 2017, publié sur : www.legifrance.gouv.fr.
[12] Cour de cassation
française, chambre civile 2, n°11-10.091, du 09 février 2012, publié sur :
www.legifrance.gouv.fr.
[13] Cour suprême marocaine,
n°C8, du 24/10/1961, publié sur : juricaf.org.
[14] L’article 30 du code
des assurances marocain stipule : « L'omission ou la déclaration
inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie
n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si ladite omission ou déclaration
inexacte est constaté avant le sinistre, l’assureur a le droit soit de
maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré,
soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée à
l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée
pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a
lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des
primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et
exactement déclarés ».
[15] L’article 113-9 du code
des assurances français dispose que : « L'omission ou la déclaration
inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie
n'entraîne pas la nullité de l'assurance ».
[16] Cour de cassation
française, 3ème cham civ, n°21-15420, du 11 mai 2022, publié sur :
www.legifrance.gouv.fr.
[17] Cour de cassation
française, chambre mixte, arret n°12-85107, du 07 février 2014, publié
sur : légifrance.fr.
[18] Article L.112-2 du code
des assurances français.
[19] Cour de cassation
française 2ème chambre civile, n°21-15.980, du 15 décembre 2022, publié
sur : www.legifrance.gouv.fr.
[20] Cour de cassation
française, chambre civile, n°18-12.376, du 11 mars 2021, publié sur :
www.legifrance.gouv.fr.
[21] Article L.520-1 du code
des assurances français.
[22] Article 1 du code des
assurances marocain.
[23] LAAZAZI Basma,
L’importance du contrat d’assurance dans la stabilité économique, Journal of
Integrated Studies In Economics, Law, Technical Sciences & Communication V
o l(1), No (1) 2022, p.11.
[24] Alinéa 1, article 9 du
code des assurances marocain.
[25] Alinéa 1, article 21 du
code des assurances marocain.
[26] Article 7 de l’arrêté
du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27
décembre 2004) relatif au contrat d’assurance, B.O, n° 5292 – 8 maharrem 1426
(17-2-2005).
[27] Alinéas 2 et 3, article
21 du code des assurances marocain.
[28] Christianne Dubreuil,
op.cit, p.1102.
[29] Article 24 du code des
assurances marocain.
[30] Cour de cassation
marocaine, arrêt n°4378, dossier n°3158/1/2/2010, du 11/01/2010, publié sur
jurisprudence.ma.
[31] Cour de cassation
marocaine, chambre civile, n°3683, dossier n°94/3978, du 03/06/1998, publié
sur : jurisprudence.ma.
[32] Article 2466 du code
civil du Québec.
[33] Le sinistre est défini
par l’article 1 du code des assurances comme « la survenance de
l’évènement prévu par le contrat d’assurance.
[34] Article 19 du code des
assurances marocain.
[35] Cour de cassation
marocaine, chambre commerciale, décision n°1481, dossier n°380/1/09 , du
14/10/2009, publié sur : jurisprudence.ma.
[36] Article 2473 du code
civil du Québec.
[37] Affaire citée
par : Jean- François Parent, Assurance responsabilité : la Cour suprême
déboute Lloyd’s, publié sur : https://www.finance-investissement.com/.
[38] Cour suprême
canadienne, décision n°2014 CSC 71, du 12 février 2014, publié sur le site
officiel de la cour suprême : www. decisions.scc-csc.ca.
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